Courtoisie active
1. Si l’autorité de concurrence d’une partie pense que des actes anticoncurrentiels commis sur le territoire de l’autre partie portent atteinte à ses intérêts importants, elle peut, étant donné qu’il importe de prévenir les conflits de compétences et que l’autorité de concurrence de l’autre partie peut être à même de prendre des mesures d’application plus efficaces à l’égard de ces actes anticoncurrentiels, demander à cette dernière de prendre les mesures d’application qui conviennent.
2. La demande est formulée aussi précisément que possible en ce qui concerne la nature des actes concurrentiels et leurs effets sur les intérêts importants de la partie dont dépend l’autorité de concurrence requérante et contient une offre quant aux renseignements et à la coopération complémentaires que l’autorité de concurrence requérante est capable de fournir.
3. L’autorité de concurrence requise examine avec soin s’il y a lieu de prendre des mesures d’application ou d’étendre celles qu’elle a déjà prises, à l’égard des actes anticoncurrentiels visés dans la demande. L’autorité de concurrence requise informe l’autorité de concurrence requérante de sa décision aussi rapidement que possible. Si elle prend des mesures d’application, l’autorité de concurrence requise informe l’autorité de concurrence requérante de leurs résultats et, dans la mesure du possible, des faits importants qui seraient survenus dans l’intervalle.
4. Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la discrétion dont dispose l’autorité de concurrence de la partie requise, en vertu de son droit de la concurrence et de sa pratique en la matière, pour prendre ou non des mesures d’application à l’égard des actes anticoncurrentiels mentionnés dans la demande, ni pour effet d’empêcher l’autorité de concurrence de la partie requérante de retirer sa demande.