Décision (CELEX 32009D0586) · Article

Article 7

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0586)
RattachementDécision (CELEX 32009D0586)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0586)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32009D0586)EUR-Lex →

Confidentialité

1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, aucune des parties n’est obligée de communiquer des informations à l’autre partie si cette communication est interdite par la législation et la réglementation de la partie qui détient les informations ou serait incompatible avec ses intérêts importants.

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2. |

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a) |

La Communauté européenne n’est pas tenue de communiquer à la République de Corée, en vertu de l’accord, des informations confidentielles couvertes par l’article 28 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil et par l’article 17 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, à l’exception des informations communiquées conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4, du présent accord.

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b) |

Le gouvernement de la République de Corée n’est pas tenu de communiquer à la Communauté européenne, en vertu de l’accord, des informations confidentielles couvertes par l’article 62 de la loi sur la réglementation des monopoles et les pratiques commerciales équitables et par l’article 9 de la loi sur la divulgation d’informations par les organismes publics, à l’exception des informations communiquées conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4, du présent accord.

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3. |

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a) |

Les informations autres que celles qui sont rendues publiques, communiquées par une partie à l’autre partie conformément au présent accord, sont utilisées par la partie qui les reçoit à seule fin d’enquêter sur des actes anticoncurrentiels au regard de son droit de la concurrence, en rapport avec l’objet de la demande.

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b) |

Lorsqu’une partie communique des informations confidentielles conformément au présent accord, la partie qui les reçoit protège le caractère confidentiel des informations communiquées, dans le respect de sa législation et de sa réglementation.

4. Une partie peut exiger que les informations fournies en application du présent accord ne soient utilisées que sous certaines conditions qu’elle précise. La partie destinataire de ces informations ne peut les utiliser d’une manière contraire à ces conditions sans le consentement écrit préalable de l’autre partie.

5. Chaque partie peut limiter les informations qu’elle communique à l’autre partie lorsque cette dernière est incapable de fournir les assurances requises en ce qui concerne la confidentialité, les conditions qu’elle spécifie ou les limitations des fins auxquelles les informations seront utilisées.

6. Le présent article n’empêche pas l’utilisation ou la divulgation d’informations autres que celles qui sont rendues publiques, par la partie qui en est la destinataire, pour autant que:

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a) |

la partie qui fournit les informations ait donné son consentement écrit pour cette utilisation ou divulgation; ou que

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b) |

cette utilisation ou divulgation soit obligatoire selon le droit de la partie destinataire des informations. Dans ce cas, la partie destinataire:

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i) |

s’abstient de toute action pouvant entraîner une obligation légale de mettre à la disposition de tiers ou d’autres autorités les informations transmises d’une manière confidentielle conformément au présent accord sans l’accord écrit préalable de la partie qui les fournit;

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ii) |

avertit, lorsque c’est possible, la partie qui a fourni les informations de cette utilisation ou de cette divulgation et, à sa demande, la consulte et tient dûment compte de ses intérêts importants; et

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iii) |

sauf si la partie qui a fourni les informations y donne son consentement, use de tous les moyens qui lui sont conférés par la législation et la réglementation applicables pour préserver la confidentialité des informations reçues si elle est saisie d’une demande de tiers ou d’autres autorités de divulguer les informations en cause.

7. L’autorité de concurrence de la Communauté européenne:

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a) |

informera les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres dont les intérêts importants sont affectés par les notifications qui lui sont adressées par l’autorité de concurrence coréenne;

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b) |

informe les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres de toute coopération et de toute coordination de mesures d’application; et

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c) |

veille à ne pas utiliser des informations, autres que des informations rendues publiques, qui sont communiquées aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres en application des points a) et b), à des fins autres que celles qui sont prévues à l’article 1, paragraphe 1, du présent accord, et à ne pas les divulguer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0586. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).