(5) Conformément à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 (ci-après dénommé «modalités d’exécution du règlement financier»), lorsque l’exécution des crédits concernés est prévue par un programme de travail annuel constituant un cadre suffisamment précis, ce programme de travail est également considéré comme étant la décision de financement pour les subventions et les marchés en cause.
Décision (CELEX 32009D0604) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0604)
RattachementDécision (CELEX 32009D0604)
Versionacte d'origine du 07/08/2009 (CELEX 32009D0604)
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