Décision (CELEX 32009D0608) · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
RéférenceConsidérant 104 de la décision (CELEX 32009D0608)EUR-Lex →

(104) La Belgique avance les arguments suivants pour démontrer la non-imputabilité:

— La décision stratégique de la SNCB de restructurer l'entreprise IFB, plutôt que de la mettre en faillite, a été prise de manière autonome par le comité de direction de la SNCB. Notamment, l'avenir de la société IFB n'a pas fait l'objet des études commandées fin 2001 par le gouvernement belge pour la société ABX, ni des décisions que le conseil des ministres belge a adoptées concernant ABX en 2002.

— L'octroi de l'avance à IFB avait été décidé par le comité de direction de la SNCB. La Belgique admet que le comité de direction a décidé de soumettre cette mesure au conseil d'administration de la SNCB, mais considère que l'octroi de l'avance de caisse ne nécessitait pas une approbation du Conseil d'administration de la SNCB, puisque, en vertu de la délégation de pouvoirs du conseil d'administration au comité de direction, ce dernier comité était habilité à engager la SNCB pour des montants allant jusqu’à 2.5 millions d'euros

— Cette avance ne faisait pas partie d'un plan de restructuration ou d'un autre plan ou d'une mesure qui a été soumis à l'État belge ou au sujet duquel une consultation quelconque avec l'État belge a eu lieu.

— D'autres facteurs tels que l'importance relativement faible de l'avance et son caractère provisoire confirment également la conclusion que l'octroi de cette avance ne peut être imputé à l'État belge.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).