(107) En effet, d'après les autorités belges, les mesures octroyées par la SNCB à IFB sont des mesures relatives à une filiale de la SNCB qui n’exerce pas elle-même de missions de service public et qui n’est pas non plus associée à l’exécution de missions de service public de la SNCB. Les activités d’IFB seront donc des activités exclusivement commerciales, en dehors de toute mission de service public. Ainsi, toujours selon les autorités belges, elles échappent au contrôle de l’Etat, car, pour ce qui ne relève pas d’une mission de service public, les autorités belges sont tenues de respecter l’autonomie de la SNCB.
Décision (CELEX 32009D0608) · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
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