(13) Par lettre du 30 novembre 2006, reçue à la Commission le 5 décembre 2006 et enregistrée sous le numéro TREN/A/39219, les autorités belges ont transmis une lettre de Monsieur Karel Vinck qui concerne le présent dossier. Les autorités belges ont envoyé cette lettre pour étayer leur thèse d'après laquelle les décisions de la SNCB dans le présent dossier n'étaient pas imputables à la Belgique, mais uniquement à la SNCB.
Décision (CELEX 32009D0608) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
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