(157) Pour justifier ce point de vue, la Belgique soutient que les deux conditions établies par la Commission au point 240 de la décision d'ouverture pour l'applicabilité des lignes directrices de 1999 sont remplies. Pour rappel, au point 240 de la décision d'ouverture, la Commission a conclu, en ce qui concerne l'interprétation des points 102 à 104 des lignes directrices de 2004 pour le présent dossier, que «si la SNCB décide de ne pas accorder de nouveau avantage à IFB, et si la preuve était apportée que la SNCB s’était engagée à convertir ses créances en capital avant la publication des lignes directrices de 2004, la Commission devrait examiner dans sa décision finale les aides accordées par la SNCB à IFB sur la base des lignes directrices de 1999».
Décision (CELEX 32009D0608) · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
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