(163) Les autorités belges font valoir à titre général que les parts de marché d'IFB sont bien en dessous de 10 % sur les marchés concernés par le présent cas. Par conséquent, elles considèrent que les effets anticoncurrentiels résultant des aides étatiques en cause ne peuvent pas être considérés comme significatifs. Elles rappellent notamment qu'en vertu du point 36 des lignes directrices de 1999, «si la ou les parts [du] marché [en cause] détenues par l'entreprise [bénéficiaire de l'aide] sont négligeables, il doit être estimé qu'il n'y a pas de distorsion indue de la concurrence», et que, pour l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, la Commission considère les effets anticoncurrentiels des accords conclus par des entreprises ayant des parts de marché inférieures à 10 % comme insignifiants.
Décision (CELEX 32009D0608) · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.