(171) En deuxième lieu, les autorités belges considèrent que la part de marché d'IFB sur le marché de la logistique est bien en dessous de 5 %, si l'on devait limiter l'étendue géographique de ce marché au territoire belge. Il conviendrait dès lors, en vertu du point 36 des lignes directrices, de poser la question de savoir si les effets anticoncurrentiels résultant des aides étatiques en cause peuvent être considérés comme sensibles. D'après les autorités belges, IFB ne peut nullement être considérée comme capable d'exercer une influence sensible sur le jeu de la concurrence sur le marché de la logistique. Pour la même raison, les distorsions de concurrence résultant de l'aide dont bénéficie IFB pourraient, d'après le gouvernement belge, difficilement être considérées comme sensibles, de sorte que seules des mesures très limitées semblent nécessaires afin d'atténuer les conséquences défavorables pour les concurrents d'IFB.
Décision (CELEX 32009D0608) · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
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