(175) En cinquième lieu, le gouvernent belge considère que les distorsions limitées de la concurrence qui pourraient être considérées comme résultant de l'aide à la restructuration d'IFB sont encore réduites par les facteurs suivants:
— la libéralisation du transport de marchandises par voie ferroviaire en Belgique. En effet, les autorités belges, en conformité avec les règles européennes applicables, ont ouvert ce marché à la concurrence (à partir de mars 2003 pour les transports internationaux, suivi d'une libéralisation totale le 1er janvier 2007). Cette ouverture n'aurait pas manqué de produire des effets, comme le démontreraient les activités des sociétés DLC et, plus récemment, Fret SNCF. Dans sa décision N 386/2004, Fret SNCF, la Commission aurait considéré une telle libéralisation comme une mesure compensatoire pour les concurrents,
— plusieurs autres concurrents de la SNCB/IFB (parmi lesquels figurent Rail4Chem, Railion Nederland, TrainSport, DFG, EWS, Connex et ACTS) ont déjà reçu ou recevront en toute probabilité sous peu, leurs licences d'exploitation,
— la SNCB (B-Cargo) fournit déjà à l'heure actuelle des services de traction à des concurrents d'IFB, qu’il s’agisse de fournisseurs de transport combiné (intermodal) tels que HUPAC, CNC (Naviland Cargo), Conliner, Danzas / DHL Express Cargo et ICF, ou de fournisseurs de services de «forwarding» tels que Transfesa, K+N, Nauta, NTR, Panalpina, Rail&Sea, Railog, Chemfreight, Rhenania, TMF, Gondrand, RME Chem, RME fret et East Rail Expedition,
— comme la Commission l'aurait relevé dans sa décision dans l'affaire N 386/2004, Fret SNCF, les conditions entre rail et route ne sont pas identiques, au détriment du rail.