(196) L'argument selon lequel le patrimoine de la SNCB n'est pas à la disposition de la Belgique, mais serait affecté à l'objet social de la SNCB ne peut pas être accepté non plus. En effet, le fait que la Belgique détient 100 % du capital de la SNCB, que celui-ci reste constamment sous contrôle public et que l'État puisse à tout moment décider de privatiser la SNCB démontre que le patrimoine de celle-ci est à la disposition de l'État belge. En outre, la Commission note que l'État belge nomme les administrateurs du conseil de surveillance, ainsi que l'administrateur délégué, ce qui lui confère un certain contrôle sur l'entreprise.
Décision (CELEX 32009D0608) · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
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