(202) Dans la lettre d'ouverture (points 140 à 150), la Commission a distingué, en ce qui concerne l'imputabilité de la mesure, entre la période antérieure à la conclusion du contrat cadre le 7 avril 2003 et la période postérieure à ce contrat. Au vu des observations de la Belgique, il paraît plus approprié de distinguer entre trois périodes différentes:
— la période antérieure au 19 juillet 2002 (date de la décision du Conseil d'administration de la SNCB d'approuver l'octroi d'une avance de trésorerie et d'accepter qu'une augmentation de capital pour IFB était «probable»),
— la période comprise entre le 19 juillet 2002 et le 20 décembre 2002 (date de la décision du conseil d'administration de la SNCB d'approuver le principe d'une augmentation de capital d'IFB et autorisant le comité de direction de négocier le contrat cadre du 7 avril 2003),
— la période postérieure au 20 décembre 2002.