(208) En effet, d'après la loi de 1993 qui établit la SNCB comme société par actions de droit public, l'encadrement de la SNCB, c'est-à-dire l'administrateur délégué et les membres du comité de direction, gèrent l'entreprise de manière autonome, sans intervention de la part des autorités publiques. Dès lors, en l'absence d'indices concrets d'une intervention de l'État dans la gestion du dossier IFB, la Commission doit conclure que la décision de l'encadrement de la SNCB de tolérer le non-paiement des factures d'IFB pendant la période allant de fin 2000 à juillet 2002 n'est pas imputable à l'État belge.
Décision (CELEX 32009D0608) · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
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