(210) La Commission doit à cet égard vérifier si les critères établis par la jurisprudence Stardust Marine permettent d'imputer cette décision du conseil d'administration de la SNCB à la Belgique. En d'autres termes, il s'agit de vérifier en l'espèce si la présence du commissaire du gouvernement au conseil d'administration, en dépit de son absence d'intervention concrète sur la mesure en cause, permet néanmoins d'imputer la décision à l'État belge. Or il ressort des éléments dont dispose la Commission que ni l'instruction du dossier, ni les commentaires des parties tierces n'ont fait apparaître des indices suggérant que le gouvernement belge a cherché à influencer la décision du conseil d'administration du 19 juillet 2002. La SNCB étant une entreprise publique autonome, qui a le statut d'une société anonyme de droit public, elle jouit vis-à-vis de l'État belge d'une autonomie de gestion. En ce qui concerne la présence du commissaire du gouvernement au conseil d'administration de la SNCB, la Commission note que le rôle du commissaire était limité (voir également le rapport de la Cour des comptes à ce sujet: le commissaire du gouvernement ne pouvait intervenir à l'égard de la décision du 19 juillet 2002 que si elle risquait de porter préjudice à la mise en œuvre des tâches de service public de la SNCB. Vu le montant de l'aide (2,5 millions d'EUR) et la forme de l'aide (avance de trésorerie, avec intérêts), force est de constater que la décision n'était pas d'une nature à porter préjudice à la mise en œuvre des tâches de service public de la SNCB.
Décision (CELEX 32009D0608) · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
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