(23) La Commission a établi dans la décision d'ouverture (points 50 à 54) que pour les activités d'IFB Logistique, il fallait distinguer deux marchés de produit différents, à savoir les activités d'expédition et les activités de logistique. Ces marchés ont été définis comme des marchés nationaux, et la part de marché d’IFB Logistics a été calculée comme étant entre 2 % et 5 %.
Décision (CELEX 32009D0608) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
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