(251) Dans sa pratique décisionnelle, la Commission reconnaît cependant qu'une entreprise placée dans la situation de la SNCB aurait pu être obligée de supporter des coûts à d'autres titres qu'à titre d'actionnaire. Dans le présent cas, ces coûts sont notamment les suivants:
— en tant que créancier, la SNCB perdra ses créances sur IFB, au moins à proportion de sa part dans les passifs d'IFB non couverts par l'actif; la Commission peut accepter que, compte tenu du rôle de la SNCB dans la liquidation d'IFB ce risque puisse être évalué jusqu'à concurrence du montant total des créances que la SCNB détient sur IFB, soit 95 millions d'EUR,
— en tant que maison mère, la Commission pourrait accepter que, pour sauver sa réputation, il aurait été avisé pour la SNCB de reprendre une partie des dettes non payées aux fournisseurs d'IFB qui sont aussi fournisseurs de la SNCB.