(256) Dans cette hypothèse, l'acheteur d'IFB aurait eu besoin de services de transport de fret ferroviaire. Vu la position très forte de la SNCB sur le marché du transport international des marchandises à partir de la Belgique, et son monopole (jusqu'au 1er janvier 2007) sur le marché du transport national des marchandises en Belgique, la Commission considère que l'acquéreur d'IFB aurait choisi, au moins pour une partie importante de ses besoins, la SNCB comme transporteur ferroviaire. Dès lors, même dans l'hypothèse d'une faillite d'IFB, la SNCB aurait pu récupérer une très grande partie de son trafic ferroviaire généré par IFB.
Décision (CELEX 32009D0608) · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
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