(272) Le point 23 des lignes directrices de 1999 définit les cinq conditions suivantes pour qu’une aide au sauvetage puisse être compatible avec le marché commun:
«Les aides au sauvetage doivent:
a) consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garanties de crédits ou de crédits. Dans les deux cas de figures, le crédit doit être soumis à un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission;
b) être liées à des crédits dont la durée de remboursement qui suit le dernier versement à l'entreprise des sommes prêtées ne dépasse pas douze mois ; le remboursement du prêt lié à l’aide au sauvetage peut éventuellement être couvert par l’aide à la restructuration qui serait autorisée ultérieurement par la Commission;
c) être justifiées par des raisons sociales aiguës et ne pas avoir des effets graves de débordement (“spillover”) négatif dans d'autres États membres;
d) être accompagnées, lors de leur notification, d'un engagement de l'État membre de transmettre à la Commission, dans un délai de six mois à compter de l'autorisation de l'aide au sauvetage, soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et/ou qu'il a été mis fin à la garantie;
e) se borner dans leur montant à ce qui est nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise (par exemple, la couverture des charges salariales ou des approvisionnements courants) pendant la période pour laquelle l'aide est autorisée».