(279) Quant à l'argument des autorités belges selon lequel la Commission n'aurait jamais émis de réserve sur le maintien provisoire des mesures de sauvetage, il suffit de rappeler que la Commission, dans ses lettres du 13 octobre 2003 et du 26 janvier 2005, a inclus la mise en garde suivante: la Commission attire «l'attention des autorités belges sur la clause de suspension de mise en œuvre de l'article 88, paragraphe 3, du Traité CE, prévue à l'article 3 du Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, laquelle interdit la mise à exécution de toute aide nouvelle avant que la Commission ait pris, ou soit réputée avoir pris, une décision l'autorisant. En outre, je me permets de rappeler aux autorités belges que la récupération de toute aide mise à exécution en contravention de cette clause pourrait être exigée auprès de son bénéficiaire aux termes de l'article 14 dudit règlement.»
Décision (CELEX 32009D0608) · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
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