Décision (CELEX 32009D0608) · Article

Article considérant 295

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
RéférenceConsidérant 295 de la décision (CELEX 32009D0608)EUR-Lex →

(295) En ce qui concerne la prévention de distorsions de concurrence indues, les lignes directrices de 1999 indiquent (points 35 à 39):

«(35) Des mesures doivent être prises pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables de l'aide pour les concurrents. À défaut, l'aide devrait être considérée comme “contraire à l'intérêt commun” et donc incompatible avec le marché commun.

(36) Cette condition se traduit, le plus souvent, par une limitation de la présence que l'entreprise peut assumer sur son ou ses marchés à l'issue de la période de restructuration. Si le marché en cause est négligeable du point de vue communautaire et de l'EEE, ou si la ou les parts de ce marché détenues par l'entreprise sont négligeables, il doit être estimé qu'il n'y a pas de distorsion indue de la concurrence. De ce fait, il doit être considéré que cette condition ne s'applique en principe pas aux petites et moyennes entreprises, sauf si des dispositions sectorielles dans les règles de concurrence en matière d'aides d'État stipulent le contraire.

(37) La limitation ou la réduction forcée de la présence sur le ou les marchés en cause sur lesquels l'entreprise opère représente une contrepartie pour les concurrents. Cette contrepartie doit être en rapport avec les effets de distorsion causés par l'aide, et notamment en rapport avec le poids relatif de l'entreprise sur son ou ses marchés. La Commission détermine son ampleur sur la base de l'étude de marché jointe au plan de restructuration et, lorsque la procédure a été ouverte, sur la base des éléments d'information fournis par les intervenants. La réduction de présence de l'entreprise est mise en œuvre par le plan de restructuration et les conditions qui peuvent y être attachées.

(38) Un assouplissement de la nécessité de contreparties peut être envisagé si cette réduction ou limitation risque de conduire à une détérioration manifeste de la structure du marché, par exemple en ayant pour effet indirect de créer un monopole ou une situation d'oligopole étroit.

(39) Les contreparties pourront prendre des formes différentes, selon que l'entreprise opère ou non dans un marché surcapacitaire. […]»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).