(303) Dans sa lettre d'ouverture (points 257 à 259), la Commission a noté que les mesures proposées ne concernent pas le marché de la logistique. La Commission a considéré dès lors que l’absence de mesures proposées pour le marché de la logistique, ainsi que le fait que le marché est en pleine mutation et le fait qu’IFB a pu augmenter son volume de manière importante, créaient des doutes sur la question de savoir si la Belgique avait limité, autant que possible, les conséquences défavorables pour la concurrence en ce qui concerne les activités de logistique d’IFB.
Décision (CELEX 32009D0608) · Article
Article considérant 303
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
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