(305) La Commission constate que les cinq arguments présentés par le gouvernement belge sont convaincants. Quant au premier argument, elle considère que le gouvernement belge a démontré qu'IFB a réduit sa capacité logistique, en réduisant le nombre des wagons exploités de 49 %, ce qui permet de limiter les distorsions de concurrence entraînées par les mesures en objet. Quant au deuxième argument, la Commission est d'accord avec le gouvernement belge que les parts de marché d'IFB sont réduites sur le marché de la logistique au sens du point 36 des lignes directrices de 1999. Quant au troisième argument, la Commission considère que les explications apportées par la Belgique pour nuancer l'augmentation du chiffre d'affaires d'IFB démontrent qu'IFB Logistics a grandi moins vite que ses concurrents, et que la croissance la plus importante concernait un sous-secteur où IFB n'est présente que de manière marginale. Quant au quatrième argument, la Commission considère que, même si la décision d'ouvrir ses terminaux aux concurrents devrait probablement aussi être due à des considérations économiques, elle a néanmoins pour conséquence de renforcer l'ouverture des marchés sur lesquels IFB est active, et peut ainsi limiter les effets négatifs de l'aide. Quant au cinquième argument, la Commission reconnaît que la situation d'IFB présente des similitudes avec la situation de SNCF fret, dans la mesure où IFB, comme SNCF fret, est active dans les sous-secteurs «transport ferroviaire» et «transport combiné», qui sont complètement libéralisés depuis le 1er janvier 2007.
Décision (CELEX 32009D0608) · Article
Article considérant 305
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
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