(337) À cet égard, la Commission considère qu’il est justifié, conformément à sa pratique décisionnelle, de retenir les coûts figurant dans le tableau ci-dessus, plutôt que les coûts tels que présentés par la Belgique (voir tableau figurant au point 184), notamment pour les raisons suivantes:
— la perte d'exploitation (le «cash drain»). La Belgique avait inclus 27,916 millions d'EUR comme «perte brute d'exploitation» dans les coûts de restructuration. La Commission considère que, suivant sa pratique décisionnelle, il ne faut inclure que la perte nette d'exploitation dans les coûts de restructuration. Ces coûts peuvent être obtenus en déduisant de la perte brute d'exploitation au cours de la période de restructuration (27,916 millions d'EUR) les gains de productivité dans la période de restructuration (25,167 millions d'EUR). Par conséquent, la perte nette d'exploitation est de 2,749 millions d'EUR,
— variations du besoin de fonds de roulement. La Belgique mentionne dans la partie «coûts», et dans la partie «contribution propre», des variations du besoin de fonds de roulement. Selon la pratique décisionnelle de la Commission, il ne faut prendre en compte pour les coûts de la restructuration que l'augmentation nette du besoin de fonds de roulement, qui est de 12,998 millions d'euros,
— transferts intra-groupe. La Belgique inclut dans les coûts de restructuration, dans la rubrique «investissements dans les immobilisations financières», des transferts intra-groupes liés à la centralisation des participations belges du groupe. Ces transferts ont été les suivants: les actions de RKE (une entreprise belge, décrite en détail dans la partie 2, point 47, de la lettre d'ouverture), détenues par Haeger & Schmidt International (une filiale à 100 % d'IFB en Allemagne, décrite en détail également dans la partie 2, point 47, de la lettre d'ouverture) ont été transférées à IFB, qui les détient maintenant directement, et non plus indirectement à travers Haeger & Schmidt International. Le prix de cette transaction s’élevait à 1,6 million d'EUR et a été réglé par un paiement en liquide de 0,6 million d'EUR et par une diminution des créances (compte courant) d'IFB sur Haeger & Schmidt International de 1 million d'EUR.
La Commission considère que cette transaction, qui constitue un transfert au sein du groupe IFB, ne peut pas être prise en considération à titre de coût de restructuration, car elle est financièrement neutre au niveau du groupe. En effet, au coût de 0,6 million d'EUR pour IFB correspond un résultat amélioré de 0,6 million d'EUR de Haeger & Schmidt International, qui apparaît dans les comptes consolidés du groupe comme une augmentation de profit.