(96) Les communications des 12 août 2003 (enregistrée par la Commission sous le numéro NN 9/04) et 28 janvier 2005 (enregistrée par la Commission sous le numéro N 55/05) avaient, d'après les autorités belges, pour but de fournir à la Commission l'ensemble des éléments permettant de vérifier si les mesures de la part de la SNCB en faveur d'IFB comportaient ou non une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. D'après les autorités belges, ce n'est qu'au cas où les mesures concernées seraient qualifiées d'aides d'État, que la Commission aurait été (et serait) invitée à considérer les communications en tant que notifications au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
Décision (CELEX 32009D0608) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0608)
RattachementDécision (CELEX 32009D0608)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32009D0608)
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