(115) La centrale Budapesti Erőmű souligne par ailleurs que même si les AAE étaient considérés comme ne remplissant pas les quatre conditions cumulatives de l’arrêt Altmark, ils pourraient malgré tout être considérés comme compatibles avec le marché commun au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE. La partie intéressée est d’avis que ses AAE ont une incidence négligeable sur le verrouillage allégué du marché hongrois de l’électricité, dès lors qu’ils ne couvrent que 3 % de la consommation électrique de la Hongrie. De plus, pour des raisons techniques, une augmentation des importations d’électricité n’était pas possible au moment de la signature des AAE. De ce fait, ses AAE ne sauraient avoir une incidence négative sur le commerce. La partie intéressée souligne aussi dans ses observations l’importance du chauffage central par cogénération, qui correspond aux objectifs de la politique énergétique et environnementale de l’Union européenne.
Décision (CELEX 32009D0609) · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0609)
RattachementDécision (CELEX 32009D0609)
Versionacte d'origine du 04/06/2008 (CELEX 32009D0609)
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