(162) Il apparaît clairement à la lumière de l’article 1, paragraphe b, point v, du règlement de procédure que dans des circonstances exceptionnelles, telles que l’évolution du marché commun ou la libéralisation d’un secteur, d’importants changements économiques et juridiques peuvent survenir dans un ou plusieurs secteurs de l’économie et que, à la suite de ces changements, des mesures qui initialement ne relevaient pas de l’article 87 du traité CE peuvent se trouver soumises au contrôle des aides d’État. Lors de la libéralisation d’un secteur de l’économie, le maintien de toutes les mesures qui n’étaient pas considérées comme des aides d’État au moment où elles ont été accordées, en raison de conditions de marché fondamentalement différentes, mais qui, dès la libéralisation, remplissent tous les critères pour être considérés comme des aides d’État, perpétuerait de facto une large part des conditions du marché qui prévalaient avant l’instauration de la concurrence. Cela irait à l’encontre de l’objectif précisément poursuivi consistant à mettre un terme à l’absence de concurrence sur un marché, et donc de la décision des États membres de libéraliser le secteur en question. Les dispositions spéciales en vertu desquelles une mesure peut devenir une aide d’État ont pour objectif d’éviter que des mesures qui ne constituaient pas une aide d’État dans un contexte économique et juridique puissent léser les intérêts des acteurs dans les nouvelles conditions du marché.
Décision (CELEX 32009D0609) · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0609)
RattachementDécision (CELEX 32009D0609)
Versionacte d'origine du 04/06/2008 (CELEX 32009D0609)
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