Décision (CELEX 32009D0609) · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0609)
RattachementDécision (CELEX 32009D0609)
Versionacte d'origine du 04/06/2008 (CELEX 32009D0609)
RéférenceConsidérant 203 de la décision (CELEX 32009D0609)EUR-Lex →

(203) L’enquête sectorielle sur le secteur de l’électricité a montré que les opérateurs d’électricité concluent souvent des contrats à prix fixes avec les grands utilisateurs commerciaux ou industriels. La durée de ces contrats se limite généralement à un ou deux ans. Un calendrier de livraison est en général établi sur la base de la consommation antérieure. Les prix sont inférés des prix de gros sur les marchés à terme et comportent d’autres éléments de coût, tels que les coûts attendus d’équilibrage du réseau ainsi que la marge bénéficiaire de l’opérateur. En cas de non-respect du calendrier de livraison, une clause «take or pay» s’applique, qui oblige l’acheteur de payer, soit l’électricité dont il n’a pas besoin, soit un supplément. Sous cet angle, on peut considérer que ces contrats sont fondés sur, d’une part, une garantie d’achat minimum et, d’autre part, une réservation de capacité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0609. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).