(215) Il est évident que les contrats d’achat à long terme conclus par les grands utilisateurs sont beaucoup plus avantageux pour l’acheteur que les AAE ne le sont pour MVM, car le prix fixé dans ces contrats, généralement pour toute leur durée, n’est normalement pas indexé sur des paramètres tels que les coûts des combustibles, dont l’évolution sur la durée du contrat est imprévisible, et il n’est pas fixé de manière à couvrir les coûts fixes et de capital, étant donné qu’il dépend des cours sur les marchés de gros. De fait, l’acheteur n’a intérêt à conclure des contrats à long terme que si ceux-ci lui assurent une certaine protection contre la fluctuation des prix sur le marché de l’électricité, et en particulier contre la fluctuation des prix des combustibles. Ainsi, sur le plan économique, un acheteur n’aurait intérêt à conclure un contrat à long terme de ce type que si le vendeur offrait de prendre en charge une partie des risques liés à la fluctuation des prix des combustibles ou si la technologie de production de l’électricité garantit des coûts de combustible stables – c’est le cas par exemple des centrales hydrauliques et, sous certaines conditions, des centrales nucléaires. Ces contrats sont en outre conclus pour une durée nettement inférieure à celle des AAE, ce qui permet à l’acheteur de changer de fournisseur si un concurrent propose des prix plus intéressants. Pour obtenir les prix les moins élevés possibles, les acheteurs ont souvent recours à des appels d’offres.
Décision (CELEX 32009D0609) · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0609)
RattachementDécision (CELEX 32009D0609)
Versionacte d'origine du 04/06/2008 (CELEX 32009D0609)
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