(256) La réglementation communautaire confère aux États membres une certaine marge de manœuvre pour définir les services qu’ils considèrent comme des SIEG. Définir la portée des SIEG dans un État membre est, dans les limites prévues par la législation communautaire, une prérogative de l’État concerné et ce n’est pas aux bénéficiaires d’aides qu’il incombe de qualifier leurs propres services de service public.
Décision (CELEX 32009D0609) · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0609)
RattachementDécision (CELEX 32009D0609)
Versionacte d'origine du 04/06/2008 (CELEX 32009D0609)
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