(265) Dans les décisions qu’elle a adoptées à ce jour, la Commission a considéré que la sécurité d’approvisionnement pouvait constituer un service d’intérêt économique général sous réserve des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 96/92/CE (correspondant aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE), à savoir que les producteurs concernés utilisent des sources combustibles indigènes d’énergie primaire pour produire l’électricité et que le volume total d’électricité n’excède pas, au cours d’une année civile, 15 % de la quantité totale d’énergie primaire nécessaire pour produire l’électricité consommée dans l’État membre concerné.
Décision (CELEX 32009D0609) · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0609)
RattachementDécision (CELEX 32009D0609)
Versionacte d'origine du 04/06/2008 (CELEX 32009D0609)
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