(269) Faute d’une définition claire des services d’intérêt économique général à assumer, notamment d’une distinction claire entre les services à accomplir et les opérations d’exploitation normales des centrales, il est impossible d’établir des paramètres aux fins d’une compensation et/ou de déterminer si la compensation excède ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution de ces obligations. Il n’est même pas possible de définir exactement à quoi correspond la compensation.
Décision (CELEX 32009D0609) · Article
Article considérant 269
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0609)
RattachementDécision (CELEX 32009D0609)
Versionacte d'origine du 04/06/2008 (CELEX 32009D0609)
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