(367) Conformément aux dispositions du Chapitre 3 de l’Annexe IV de l’acte d’adhésion: «Si la Commission ne soulève pas d’objections à l’égard de l’aide existante en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun dans les trois mois suivant la réception d’informations exhaustives à son sujet ou de la réception d’une communication du nouvel État membre dans laquelle il informe la Commission qu’il considère que l’information fournie est complète du fait que l’information supplémentaire qui a été requise n’est pas disponible ou a déjà été fournie, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d’objections».
Décision (CELEX 32009D0609) · Article
Article considérant 367
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0609)
RattachementDécision (CELEX 32009D0609)
Versionacte d'origine du 04/06/2008 (CELEX 32009D0609)
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