(373) Selon le Chapitre 3 de l’Annexe IV de l’acte d’adhésion, toute mesure qualifiée d’aide d’État en vigueur avant l’adhésion et également applicable après l’adhésion qui ne correspond pas à l’une des catégories d’aides existantes énumérées ci-dessus, doit être considérée, à partir de l’adhésion, et en application de l’article 88(3) du traité CE, comme une aide nouvelle.
Décision (CELEX 32009D0609) · Article
Article considérant 373
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0609)
RattachementDécision (CELEX 32009D0609)
Versionacte d'origine du 04/06/2008 (CELEX 32009D0609)
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