(435) L’article 86(2) n’est applicable que dans le cas où la société bénéficiaire est tenue de rendre des services d’intérêts économique général expressément convenus, cette condition cependant n’est pas accomplie, compte tenu de ce qui est développé aux considérants 256-267. Ensuite, la compensation due pour service d’intérêt économique général doit être proportionnel aux coûts supplémentaires, ceci signifie qu’il faut que la catégorie des services mentionnés soit exactement définie pour pouvoir constater les coûts afférents au service. Comme les considérants 268-270 le montrent, dans le cas présent, cette condition n’est pas remplie.
Décision (CELEX 32009D0609) · Article
Article considérant 435
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0609)
RattachementDécision (CELEX 32009D0609)
Versionacte d'origine du 04/06/2008 (CELEX 32009D0609)
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