(48) À partir du 1er janvier 2001 (début du second cycle de réglementation des prix), les prix administrés prévoyaient un rendement de l’actif de 9,8 % pour les centrales électriques. L’augmentation du taux de rendement n’impliquait pas forcément une modification des montants effectivement perçus, les bases de calcul retenues pour les deux taux de rendement (la base de calcul du premier est le capital engagé, tandis que celle du second est la valeur des actifs) étant différentes. Les prix reflétaient l’évolution de l’inflation.
Décision (CELEX 32009D0609) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0609)
RattachementDécision (CELEX 32009D0609)
Versionacte d'origine du 04/06/2008 (CELEX 32009D0609)
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