Compte tenu du fait que l’aide à récupérer, comme stipulé aux articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 à 15, a bénéficié seulement et exclusivement aux activités civiles de HSY, il convient que l’aide soit récupérée auprès de la partie des activités civiles de HSY. Concernant cette question, la Grèce est tenue de présenter des données détaillées — y compris une attestation délivrée par la société d’audit indépendante qui vérifie ses comptes — prouvant que le remboursement a été financé exclusivement par la partie des activités civiles de HSY.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 02/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0610)
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