Décision (CELEX 32009D0610) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0610)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32009D0610)EUR-Lex →

Le prêt de 1,56 milliard GRD (4,58 millions EUR) octroyé en juillet 1999 par l’ETVA à HSY et remboursé en 2004 (cette mesure est appelée mesure D3 au préambule de la présente décision) constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et n’est pas compatible avec le marché commun.

Pour la période depuis le versement de l’intégralité du prêt à HSY jusqu’à son remboursement, le montant de la garantie à récupérer correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la Grèce majoré de 600 points de base et le taux d’intérêt du prêt.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).