75 % de l’apport en capital d’un montant de 8,72 milliards GRD (25,6 millions EUR) fourni par l’ETVA à HSY au cours des années 1996 et 1997 (cette mesure est appelée mesure E9 au préambule de la présente décision) sont couverts par l’article 296 du traité. Les 25 % restants constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité et compatible avec le marché commun.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 02/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0610)
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