(104) Avant d’apprécier le caractère compatible de l’aide aux termes de l’article 87 du traité, il convient d’examiner dans quelle mesure l’article 296 du traité est applicable. La Commission fait remarquer que, en vertu de la décision d’octroi de l’aide, HSY était tenue d’utiliser le prêt garanti de même que les deux autres prêts couverts par la décision d’ouvrir la procédure (c’est-à-dire, les mesures D3 et D4), afin de financer le plan d’investissement. Comme indiqué dans les conclusions de l’appréciation de la mesure D1, le plan d’investissement ne relève pas du champ d’application de l’article 296 du traité. De ce fait, la Commission estime que ces trois prêts, qui étaient destinés au financement du plan d’investissement, relèvent des règles sur les aides d’État et ne relèvent pas du champ d’application de l’article 296 du traité.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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