(106) Afin d’apprécier l’existence d’une aide dans les différentes garanties considérées dans la présente décision, la Commission se rapportera à la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (ci-après, la «communication sur les garanties»), publiée en mars 2000. Toutefois, comme indiqué au point 1.4. de la communication, celle-ci ne constitue pas un changement de politique. Son objectif est de donner des précisions sur les principes dont la Commission s’inspirait jusqu’alors dans l’appréciation des garanties. De ce fait, les principes définis dans la communication sur les garanties peuvent également être appliqués à l’appréciation des garanties qui ont été octroyées avant mars 2000. Selon cette conclusion, dans la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a utilisé la communication sur les garanties pour apprécier la mesure D2. La Grèce n’a pas soulevé d’objection à l’application de ce principe. Au contraire, la Grèce l’a également appliqué dans l’appréciation de la mesure D2.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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