Décision (CELEX 32009D0610) · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
RéférenceConsidérant 109 de la décision (CELEX 32009D0610)EUR-Lex →

(109) Troisièmement, il convient de démontrer l’existence d’un avantage. Selon le point 2.2.2 de la communication sur les garanties, compte tenu du fait que la garantie a été octroyée avant l’octroi du prêt, et non après, il n’existe pas de présomption d’aide à l’emprunteur. Dès lors, il convient d’examiner l’aide à l’emprunteur, telle qu’elle est définie au point 2.1.1 de la communication sur les garanties. La Grèce fait valoir qu’il n’existe pas d’avantage, compte tenu du fait que HSY aurait pu obtenir un prêt similaire en offrant à la banque des garanties autres que la garantie publique. La Commission estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si, en proposant d’autres garanties, HSY aurait pu obtenir le prêt en cause. En effet, la Commission doit apprécier si l’acte considéré appliqué par l’État grec, c’est-à-dire, l’octroi d’une garantie sur prêt sans sûreté, aurait été accepté par un investisseur privé aux conditions normales du marché. Une garantie sur prêt qui est assurée par un droit de rétention sur des éléments de l’actif ou par la cession de créances constitue une transaction différente. Comme indiqué au point 2.1.1 de la communication sur les garanties, un des avantages potentiels de la garantie publique est que l’emprunteur peut «offrir une sûreté moins élevée» au créancier. En outre, même s’il convenait d’apprécier la possibilité d’obtenir un financement en offrant plus de sûretés, la Commission a déjà conclu, au point 3.1 de la présente décision, que, après le 30 juin 1999, HSY n’aurait pas obtenu de prêts ou de garanties auprès d’une banque privée, même si elle avait offert quelque sûreté à la banque. La Commission conclut que, compte tenu du fait que la garantie publique a été octroyée en décembre 1999, elle constituait un avantage pour HSY, étant donné qu’elle lui offrait le financement que l’entreprise n’aurait pas pu obtenir sur le marché.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).