(110) La Grèce fait également valoir que la commission de garantie de 1 % était le prix en vigueur sur le marché et que, de ce fait, aucun avantage n’est accordé. La Commission fait remarquer que la Grèce n’a pas soumis de données du marché prouvant que les banques étaient disposées à octroyer une garantie assortie de cette commission. La Grèce a simplement présenté une liste des garanties octroyées par l’État grec durant la même période avec la même commission de garantie. La Commission n’est pas en mesure de comprendre comment la liste de garanties publiques en question peut prouver que la commission de garantie appliquée à HSY correspond aux conditions du marché et ne constitue pas une aide d’État. Plus précisément, la liste en cause ne peut être considérée comme «régime public de garanties qui ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1», compte tenu du fait que, comme le démontre la garantie en faveur de HSY, elle ne remplit pas bon nombre des conditions prévues au point 4.3 de la communication sur les garanties. En outre, même si la commission de garantie de 1 % était, le cas échéant, conforme aux conditions du marché pour d’autres sociétés (saines), elle ne serait pas automatiquement conforme aux conditions du marché pour une entreprise en difficulté telle que HSY.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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