(118) Pour ce qui est de la compatibilité au regard de l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, la Commission souligne qu’aucune des dispositions de l’article 87, paragraphe 2 et paragraphe 3, points b) et d), n’est appliquée. Pour ce qui est de la compatibilité au regard de l’article 87, paragraphe 3, points a), c) et e), depuis le 1er janvier 1999, les aides à la construction navale sont régies par le règlement (CE) no 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale (ci-après, le «règlement (CE) no 1540/98»). Compte tenu du fait que le prêt garanti était destiné à financer un plan d’investissement qui faisait partie d’un plan de restructuration et, en outre, compte tenu du fait que HSY était une entreprise en difficulté, il convient d’apprécier la garantie d’État au regard de l’article 5 du règlement (CE) no 1540/98. Il est clair que la mesure ne remplit pas les conditions prévues à cet article. Plus précisément, l’article 5 indique que les aides à la restructuration «peuvent exceptionnellement être jugées compatibles avec le marché commun, à condition de respecter les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.» Les lignes directrices en vigueur au moment où l’aide a été octroyée étaient les lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration de 1999, publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 9 octobre 1999 et en vigueur depuis la même date. Bon nombre des conditions pour approuver une aide prévues au point 3.2.2 des lignes directrices en question ne sont pas remplies. Par exemple, en ce qui concerne la condition b) «Retour à la viabilité», la Commission fait remarquer que la garantie d’État avait été utilisée pour financer un plan d’investissement qui faisait partie d’un plan de restructuration qui, en décembre 1999, était dorénavant absolument insuffisant pour rétablir la viabilité de HSY à long terme. En ce qui concerne la condition d) «Aide limitée au minimum», la Commission avait déjà statué, dans la décision N 401/97, qu’une aide d’État pouvait s’élever, au maximum, à 50 % du coût d’investissement, tandis que le solde de 50 % devait être financé par des fonds provenant des actionnaires et de prêts bancaires accordés aux conditions du marché. Ainsi, il n’était pas possible d’octroyer d’aide supplémentaire en faveur du plan car, dans ce cas, il y aurait eu dépassement de l’intensité maximale de 50 % de l’aide. La garantie de l’État a également été accordée en violation du principe de «l’aide unique» prévu au point 3.2.3 des lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration de 1999, étant donné que par la décision N 401/97, la Commission avait autorisé l’octroi d’une aide à l’investissement qui, conformément à la directive 90/684/CEE, était une sorte d’aide à la restructuration. Cette aide avait été octroyée à HSY en vertu de l’arrêté ministériel de décembre 1997 (mais, comme décrit au considérant 84 de la présente décision, la Grèce déclare qu’elle n’avait pas encore été versée à HSY).
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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