(134) En tant que mesure D2, il convient d’apprécier la compatibilité de la mesure considérée sur la base du règlement (CE) no 1540/98. Compte tenu du fait que, en tant que mesure D2, le prêt était destiné à financer un plan d’investissement qui faisait partie d’un plan de restructuration et, compte tenu du fait qu’il a été octroyé à une entreprise en difficulté, il convient de la considérer comme une aide à la restructuration couverte par l’article 5 du règlement (CE) no 1540/98. Il est clair que la mesure ne remplit pas les conditions prévues à cet article. Plus précisément, l’article 5 prévoit que les aides à la restructuration «peuvent exceptionnellement être jugées compatibles avec le marché commun, à condition de respecter les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.» Les lignes directrices en vigueur au moment où l’aide a été octroyée étaient celles publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 23 décembre 1994 et en vigueur depuis la même date (ci-après, les «lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration de 1994»). Bon nombre des conditions pour approuver l’aide prévues au point 3.3.2 des lignes directrices concernées ne sont pas remplies. Par exemple, en ce qui concerne la condition (i) «Retour à la viabilité», la Commission fait remarquer que la garantie publique a été utilisée pour financer un plan d’investissement qui faisait partie d’un plan de restructuration qui, en juin 1999, était dorénavant insuffisant pour rétablir la viabilité de HSY à long terme. En ce qui concerne la condition (iii) «Aides proportionnelles aux coûts et aux bénéfices de la restructuration», la Commission avait déjà statué, dans la décision N 401/97, qu’une aide d’État pouvait s’élever, au maximum, à 50 % du coût d’investissement, tandis que le solde de 50 % devait être financé par des fonds provenant des actionnaires et de prêts bancaires accordés aux conditions du marché. Il en résulte qu’il ne pouvait pas être octroyé d’aide supplémentaire en faveur du plan d’investissement, car, dans ce cas, il y aurait eu dépassement du taux précité de 50 % et la Commission ne pourrait pas juger l’aide comme étant proportionnelle aux «coûts et aux bénéfices de la restructuration.»
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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