(135) Pour les motifs précités, la Commission estime que l’aide d’État constitue une aide illégale et non compatible qu’il convient de récupérer. Compte tenu du fait que, après le 30 juin 1999, HSY n’aurait pas pu obtenir de prêt sur le marché, il convient que l’intégralité du prêt soit récupérée. Toutefois, cela ne suffit pas pour revenir à la situation qui existerait sans l’aide, compte tenu du fait que pendant plusieurs années HSY a bénéficié d’un prêt qu’elle n’aurait pas obtenu sans intervention de l’État. Afin de récupérer cet avantage, la Commission estime que, conformément à la conclusion à laquelle elle a abouti au point 3.1 de la présente décision, la différence entre le taux d’intérêt du prêt et le taux de référence pour la Grèce majoré de 600 points de base doit être récupéré pour chacune des années à compter de la date de versement du prêt à HSY jusqu’à celle de son remboursement.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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