(140) Les autorités grecques font valoir que le prêt en cause a été octroyé aux conditions du marché. Plus précisément, le taux d’intérêt est similaire à celui en vigueur pour certains prêts octroyés par l’ETVA à d’autres entreprises, durant la même période. HSY aurait pu obtenir un prêt auprès de toute autre banque mais il était raisonnable qu’elle préfère l’ETVA, qui était son actionnaire. En outre, la sûreté qu’elle proposait sous la forme de cession de créances sur la seconde et la troisième tranche de l’aide à l’investissement, constituait une sûreté acceptable par toute autre banque. Enfin, le prêt n’a jamais été versé à HSY et, par conséquent, il ne peut être considéré comme constituant une aide en faveur de HSY. Qui plus est, le fait qu’ETVA ait refusé de verser le prêt quand elle a constaté que le paiement de l’aide à l’investissement était «gelé» pour des raisons procédurales et que le paiement de l’aide n’était pas certain, prouve qu’ETVA a agi comme l’aurait fait toute autre banque.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.