(145) Premièrement, la Grèce fait valoir que le fait qu’ETVA, compte tenu du risque existant de non-versement de l’aide à l’investissement, ait décidé de ne pas procéder au versement du prêt à HSY prouve qu’ETVA a agi en créancier privé normal, sans réserver de traitement favorable à HSY. La Commission fait remarquer que l’argument de la Grèce ne tient pas compte du fait que, quand l’ETVA a refusé de verser le prêt, elle n’était plus sous le contrôle de l’État mais sous celui de la Banque du Pirée. Dès lors, le refus de verser le prêt ne peut être considéré comme reflétant le mode selon lequel l’ETVA agissait quand elle était sous le contrôle de l’État. Par conséquent, le point de vue selon lequel une banque privée aurait évité d’octroyer un prêt à HSY est confirmé.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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