(156) À l’avant-dernier paragraphe de la décision C 10/94, il est indiqué que «la Commission fait remarquer que le règlement (CE) no 1013/97 a été publié par le Conseil à condition qu’il ne soit pas accordé de nouvelles aides au fonctionnement en vue de la restructuration aux chantiers navals relevant du présent règlement. De ce fait, il ne peut être octroyé à l’avenir pareille aide à la restructuration à ce chantier naval.» Les parties à la présente procédure sont en désaccord quant à l’interprétation de la condition concernée. La Grèce et HSY estiment que, sur la base de cette condition, toute aide au fonctionnement en vue de la restructuration octroyée après la publication de la décision serait automatiquement non compatible et devrait être récupérée. Selon Elefsis Shipyards, sur la base de cette condition, toute aide au fonctionnement en vue de la restructuration accordée après la publication de la décision constituerait une application abusive de l’aide autorisée par la décision C 10/94 et devrait, par conséquent, amener au recouvrement de l’aide autorisée par la décision C 10/94, au-delà du recouvrement de la nouvelle aide au fonctionnement pour restructuration.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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