(161) Les considérants de la directive 90/684/CEE stipulent «qu’une restructuration financière à court terme de l’industrie grecque de la construction navale est nécessaire pour permettre aux organismes publics qui en sont les propriétaires de lui rendre sa compétitivité en la cédant à de nouveaux propriétaires». Dans ce contexte, l’article 10 de la directive prévoit: «2. Au cours de l’année 1991, les aides de fonctionnement à la construction navale, à la transformation et à la réparation navales non liées à de nouveaux contrats peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont accordées en vue de la restructuration financière des chantiers dans le cadre d’un programme de restructuration systématique et spécifique lié à l’aliénation des chantiers par la vente. 3. En dépit de l’obligation, visée au paragraphe 2, d’aliéner les chantiers en les vendant, le gouvernement grec est autorisé à maintenir une participation majoritaire de 51 % dans l’un des chantiers, si cette décision est justifiée dans l’intérêt de la défense.» La Commission fait remarquer que la directive utilise l’expression «en la cédant à de nouveaux propriétaires» et non «en la donnant» à de nouveaux propriétaires. Ceci signifie que les nouveaux propriétaires devaient payer un prix en échange de la propriété du chantier naval. La propriété n’est pas accordée à titre gratuit. La phrase «[afin de] lui rendre sa compétitivité en la cédant à de nouveaux propriétaires» explique le but de ce terme. Aussi longtemps que les chantiers étaient la propriété de l’État, ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour en rétablir la compétitivité. Ainsi, ils avaient constamment besoin d’aides d’État. Afin de faire face à cette situation, qui est inadmissible au regard de l’article 87 du traité, le Conseil a autorisé l’octroi d’une dernière aide (c’est-à-dire qu’il était possible d’octroyer une aide en 1991) mais il a posé comme condition la cession des chantiers navals à de nouveaux propriétaires considérant que ceux-ci prendraient les mesures requises pour rétablir la compétitivité, afin que les chantiers navals n’aient plus besoin d’aide au fonctionnement en vue de la restructuration.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.