(164) Au préambule de la décision C 10/94, il est rappelé que l’article 10 de la directive 90/684/CEE exige l’aliénation des chantiers navals. Ensuite, la décision C 10/94 indique que cette condition a été respectée «avec la cession, le 18 septembre 1995, de 49 % des actions du chantier à une coopérative des salariés du chantier.» Toutefois, compte tenu du fait que le montant de l’aide est supérieur à celui autorisé par la directive 90/684/CEE, «la Commission ne pouvait pas donner son approbation au titre des dispositions de la 7e directive» qui, pour ce motif, a été modifiée par le règlement (CE) no 1013/97, afin d’augmenter le montant de l’aide qui pouvait être octroyé à HSY. Compte tenu des conditions prévues au règlement (CE) no 1013/97 et à la directive 90/684/CEE, la décision C 10/94 a autorisé l’aide. La Commission fait remarquer que la décision C 10/94 utilise à nouveau le terme de «vente» et elle a estimé que le contrat conclu entre l’ETVA et les salariés en vue de la cession de 49 % des actions de HSY constituait une vente valide. La Commission souligne qu’elle avait reçu une copie du contrat de vente avant de publier la décision C 10/94 et, de ce fait, en connaissait le contenu. La Commission aboutit à la conclusion que, lorsqu’elle a publié la décision C 10/94, elle n’avait aucune raison de demander la cession de HSY (c’est-à-dire, de la stipuler expressément en tant que condition à respecter à l’avenir), étant donné qu’un contrat valide de vente avait déjà été signé en septembre 1995.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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